
LES DROITS ET LES DEVOIRS DES PARENTS
Les
parents ont un devoir de protection envers leurs enfants car ils en sont les
représentants. Ils sont à ce titre tenus de signaler le préjudice subi
par leur enfant. Le signalement n'est pas une dénonciation,
mais parfois même une obligation légale.
Néanmoins,
en cas de défaillance des parents, il doit pouvoir être mis en place des
mesures de protection adéquates, soit par les services administratifs, soit
par les instances judiciaires, le but étant de pouvoir garantir le développement
le plus serein possible de l'enfant.
Un
" administrateur ad-hoc " peut même être nommé pour prendre en
charge la défense des intérêts du mineur et exercer les démarches lui
permettant d'obtenir réparation du préjudice. Les enfants ont vocation à être
protégés, parfois malgré eux, et de quelque manière que ce soit.
MESURES GÉNÉRALES DE protection des MINEURS
| ADMINISTRATIVES |
JUDICIAIRES |
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Principe de la présomption d'innocence : une personne est réputée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée définitivement par une juridiction de jugement
La saisine judiciaire
Elle
commence par une plainte, une dénonciation ou un signalement au Procureur de la République
avant la fin des délais de prescription (de 3 à 10 ans après la majorité
de la victime, suivant la gravité des faits), soit jusqu'à maximum 28 ans.
L'engagement des poursuites
Le Procureur de la République engage éventuellement les poursuites et fait procéder à une enquête par la gendarmerie ou la police pour démontrer la réalité des accusations.
Il peut aussi demander à un juge d'instruction d'enquêter suivant la gravité des faits et l'avancement du dossier
L'enquête judiciaire
Elle a pour but de rechercher les preuves, de qualifier l'infraction et d'appréhender l'auteur.
Elle peut comporter de nombreux actes : auditions (victimes, témoins, auteurs), examens médicaux par médecins experts, perquisitions et même saisies.
Décisions du Procureur
classement sans suite (manque de preuve, prescription, etc ...)
convocation directe de l'auteur devant le tribunal correctionnel si l'affaire est en état
saisie du juge d'instruction, si l'affaire est de nature criminelle ou complexe
saisie du juge des enfants si l'auteur est mineur ou si la victime a besoin d'une mesure d'assistance éducative
Le procès
Il a lieu devant le Tribunal Correctionnel, la Cour d'Assises ou si l'auteur était mineur au moment des faits, devant le Tribunal pour Enfants ou la Cour d'Assises des Mineurs.
Le huis clos partiel ou total peut être demandé par les défenseurs de la victime. Toute décision d'une juridiction de jugement est susceptible de voies de recours (appel ou pourvoi en cassation).
Les décisions lors du jugement
Condamnation : pénale (prison, amende, peines annexes), civile (dommages et intérêts).
Relaxe
Il existe une possibilité de saisir la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (C.I.V.I.) si l'on estime ne pas avoir été suffisamment indemnisé du dommage causé par l'infraction.
Art 375 C.Civ : si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées... Le juge des enfants intervient pour protéger le mineur. Les jeunes majeurs peuvent également bénéficier de mesures similaires jusqu'à l'âge de 21 ans.
Sa saisine
par le Procureur de la République
par le mineur lui-même
par le responsable du mineur
d'office dans certains cas
Ses actes
auditions du mineur, de ses parents ou représentants, sur la situation du jeune, son environnement social, familial et scolaire.
le mineur ou ses parents peuvent se faire assister d'un avocat (en cas de revenus modestes, possibilité de demander l'aide juridictionnelle, l'Etat prenant en charge tout ou partie des frais)
Ses alternatives
le juge des Enfants peut ordonner une enquête sociale : bilan de la situation affective, sociale et familiale du mineur fait par des éducateurs ou des assistants sociaux
il peut aussi ordonner une mesure d'orientation éducative : elle conjugue la décision d'investigation et l'amorce d'une action éducative. Elle est nécessairement pluridisciplinaire.
Il peut également ordonner des examens médicaux, psychologiques ou psychiatriques : ils sont alors effectués par des experts.
Il peut encore placer le mineur soit chez un parent, soit chez une personne digne de confiance. Il peut également être placé dans un établissement éducatif (un foyer ou un établissement ASE)
Ses décisions
la Loi lui fait obligation de rechercher dans la mesure du possible d'adhésion de la famille
si le danger est caractérisé, il prend une mesure éducative
AEMO (assistance éducative en milieu ouvert) : maintien dans la famille et suivi par un éducateur
PLACEMENT : le juge est informé de l'évolution du mineur. Les parents exercent leur autorité parentale mais les modalités de visite sont fixées par le juge.
Toutes ces décisions sont par nature provisoires et limitées dans le temps. Elles sont révisables à tout moment su initiative du juge ou demande des parties.
Recours possible (appel) des décisions du juge devant la Chambre Spéciale des Mineurs de la Cour d'Appel
Ses auxiliaires
le SEAT (Service Educatif Attaché au Tribunal) : formé d'éducateurs, il prend en charge les mesures ordonnées par le juge. Ils peuvent faire des enquêtes socio-éducatives sur l'environnement familial et social du mineur.
Sa saisine
le Procureur de la République demande l'ouverture d'une information
le plaignant se constitue partie civile en déposant plainte : cela représente l'avantage d'engager rapidement les poursuites et d'enquêter de suite. Il faut pour cela que son avocat adresse un courrier en ce sens au juge d'instruction
le plaignant se constitue partie civile sans déposer plainte : il peut le faire jusqu'au jour du procès. Cela permet de faire reconnaître sa qualité de victime et de demander la réparation du préjudice.
Ses actes
C'est un magistrat qui effectue les mêmes types d'actes que les enquêteurs des services de Gendarmerie ou de Police.
Cependant il a des pouvoirs plus étendus car il peut procéder à des confrontations lorsqu'elles sont nécessaires au bon déroulement de l'enquête, ou encore à des reconstitutions.
Il peut délivrer aux enquêteurs une commission rogatoire pour toute ou partie de l'enquête
Les avantages de cette procédure
les victimes sont informées tout au long du déroulement de l'enquête
elles ont une possibilité de recours contre les décisions du juge d'instruction
elles sont citées directement devant le tribunal en qualité de partie civile
Ses décisions
ordonnance de non-lieu
ordonnance de renvoi devant une juridiction répressive
Qui est-il ?
C'est un professionnel de la justice qui assiste et conseille ses clients.
Que fait-il ?
il étudie les dossiers qui lui sont confiés
il prépare avec son client une tactique de défense et lui explique le déroulement de la procédure
il assiste son client tout au long de l'enquête et du procès pour défendre ses intérêts
Quel est son rôle ?
il doit défendre son client de l'enquête jusqu'au procès
il peut le représenter dans certaines circonstances, notamment si sa présence n'est pas requise ou contraire à ses intérêts
il doit tout mettre en oeuvre pour défendre les intérêts de son client (même s'il est mineur)
Qui le choisit ?
en général ce sont les parents
cela peut être le mineur lui-même si ses intérêts sont contraires à ceux de ses parents
s'il n'en connaît pas, le Bâtonnier de l'Ordre en désigne un d'office
il est alors pris en charge par l'État
LES ASSOCIATIONS D'AIDE AUX VICTIMES
il en existe de toutes sortes et pour toutes les catégories d'infractions
il peut en être créé lors d'évènements particuliers (attentats, avalanches, etc...)
elles accueillent les victimes et leurs familles
elles les informent de leurs droits
elles peuvent se constituer partie civile au nom des victimes sous certaines conditions :
elles doivent être constituées depuis 5 ans au moins
elles doivent avoir reçu l'aval des victimes
leurs statuts doivent avoir pour objet de défendre l'enfance maltraitée ou les victimes d'abus sexuels
une information doit déjà être ouverte ou les représentants du mineur se sont déjà constitués
( Voir la page "LIENS" pour les coordonnées d'associations)
L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE (A.S.E.)
Parmi ses missions, le Conseil Général de chaque département est chargé de la protection de l'enfance : protection sociale, médicale ou contre la maltraitance.
Si un mineur rencontre des difficultés, l'A.S.E. peut prendre des mesures de protection à son égard (suivi du mineur, accueil dans une famille ou même mesure de placement)
ces mesures sont prises avec l'accord de la famille
Pour ce faire, il s'appuie sur les services de l'A.S.E. ou de la Protection Maternelle et Infantile. Ces services sont parfois, dans un souci d'efficacité, regroupés dans un seul service, le Service de Protection de l'Enfance et de la Famille.
Dans cette mission, il s'appuie sur des équipes d'assistants sociaux mais aussi sur de nombreux relais associatifs.
A l'occasion de consultation de grossesses ou de nourrissons, il n'est pas rare de détecter des cas de mineurs en danger, ou d'identifier des familles dans lesquelles il peut y avoir des problèmes.
En cas d'échec, l'A.S.E. peut alors demander à la justice de prendre le relais et lui transmet le dossier.
Un mineur en difficulté ne peut être à même de gérer sereinement ses biens. Le système de la tutelle est alors mis en oeuvre. Il est composé de trois entités : le tuteur, le juge des tutelles et le conseil de famille.
Le tuteur :
il prend soin du mineur et le représente dans tous les actes civils
il doit cependant avoir l'accord du conseil de famille pour toutes les décisions importantes
il est désigné par le plus proche parent, dernier vivant
il oeuvre quand les parents sont décédés ou déchus de leur autorité parentale
il est surveillé dans sa mission et doit rendre des comptes
Le Juge des Tutelles :
il est du même ressort que le mineur dont il s'occupe
il contrôle l'administration des biens du mineur
il intervient si un parent est décédé ou en cas de divorce ou de séparation des parents, si le mineur est propriétaire de biens
Le Conseil de Famille :
il est composé de 4 à 6 membres de la famille du mineur, désignés par le juge des tutelles pour la durée de cette mesure
il règle les conditions générales de l'entretien et de l'éducation de l'enfant
il est présidé par le juge des tutelles
LES
MESURES PARTICULIERES POUR LES MINEURS
VICTIMES D'ABUS SEXUELS
La Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative aux infractions sexuelles a modifié de nombreuses dispositions pénales dans le sens :
d'un renforcement de la répression (aggravation des peines, création de nouvelles infractions, modification des conditions de la récidive et des délais de prescription, etc...)
d'une prévention accrue pour éviter la récidive de ce genre d'infractions
d'une plus grande attention et protection apportée aux victimes mineures
Prévention de la délinquance sexuelle
les personnes poursuivies pour infractions sexuelles doivent être soumises à une expertise médicale dès le stade de l'enquête
l'expert sera interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire
cette mesure de suivi socio-judiciaire peut être effectuée pendant la détention ou à la sortie de prison, pour le suivi thérapeutique quand il est accompagné d'une injonction de soins
il est créé un Fichier National Automatisé des Traces et Empreintes Génétiques. Il est alimenté par les prélèvements de matériel ADN des délinquants ou criminels sexuels définitivement condamnés
Protection des mineurs
les mineurs victimes font l'objet dès l'enquête d'un expertise médico-psychologique destinée à apprécier la nature et l'importance du préjudice subi et à établir si celui-ci rend nécessaires des traitements ou des soins appropriés.
un administrateur ad-hoc doit être désigné par le magistrat pour représenter le mineur lorsque la protection de ses intérêts ne peut être assurée par ses représentants légaux (cas par exemple des parents coupables).
Lors de ses auditions, le mineur peut être assisté par un médecin, un membre de sa famille, l'administrateur ad-hoc ou un personne désignée par le juge des enfants.
L'audition des mineurs victimes peut désormais faire l'objet d'un enregistrement sonore ou vidéo. L'avantage de cette technique est que cela évite la répétition d'auditions pouvant être traumatisantes pour le mineur.
Le Procureur de la République est désormais obligé de motiver son ordonnance de non-lieu en matière d'abus sexuels commis sur des mineurs.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, IL EST NÉCESSAIRE D'EXPLIQUER A L'ENFANT :
qu'il est victime et que maintenant, il est sous protection
qu'il n'est pas responsable des problèmes familiaux qui ont découlé de sa révélation
qu'il n'est pas responsable de l'emprisonnement de son bourreau
s'il n'y a pas eu condamnation, que ce n'est pas parce que personne ne l'a cru, c'est qu'il n'y avait pas assez de preuves